Réglementation

Ordonnance n°2019 -1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire

Prise pour application de la Loi Egalim(n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous)

Art 1er

Art L.541-15-3 du Code de l’environnement – Les opérateurs de la restauration collective mettent en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ils engagent une telle démarche à l’issue de la réalisation d’un diagnostic préalable comprenant :

  • (outre) une estimation des quantités de denrées alimentaires gaspillées et de leur coût.
  • Une estimation des approvisionnements en produits issus de l’agriculture biologique ou autres produits mentionnés à l’article L.230-5-1 du code rural et de la pêche maritime que les économies liées à la réduction de ce gaspillage alimentaire leur auraient permis de financer.

Art L.541-15-5 du Code de l’environnement– Les distributeurs du secteur alimentaire, les opérateurs de l’industrie agroalimentaire …et les opérateurs de la restauration collective assurent :

  • la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou
  • leur valorisation conformément à la hiérarchie établie à l’article L.541-15-4.
  1. La prévention du gaspillage alimentaire
  2. L’utilisation des invendus propres à la consommation humaine, par le don ou la transformation ;
  3. La valorisation destinée à l’alimentation animale ;
  4. L’utilisation à des fins de compost pour l’agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par méthanisation.

Sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire des aliments, ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation humaine ou à toute autre valorisation prévue au même article L.541-15-4.

Art L.541-15-6 du Code de l’environnement – Sont soumis aux obligations de dons alimentaires aux associations caritatives, les opérateurs de la restauration collective dont le nombre de repas préparés est supérieur à trois mille repas par jour.

Art 2

Art L.541-47 du Code de l’environnement- Est puni d’une amende de 3 750 € le fait, pour toute personne mentionnée à l’article L.541-15-5, de rendre délibérément impropres à la consommation humaine les denrées alimentaires invendues encore consommables.

Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du Code pénal.

Art 3

I- Les opérateurs de la restauration collective qui ne sont pas engagés dans une démarche dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire à la date de publication de la présente ordonnance disposent d’un délai d’un an à compter de cette date pour effectuer le diagnostic préalable mentionné à l’article L.541-15-3 du Code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, et engager une telle démarche.

II- Les dispositions des articles L.541-15-5 et L.541-15-6-1 du Code de l’environnement, issues de la présente ordonnance, s’appliquent aux opérateurs de l’industrie agroalimentaire et de la restauration collective mentionnés par ces articles à compter du 1er janvier 2020.

Art 4

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 octobre 2019
Emmanuel Macron

Le Premier ministre
EDOUARD PHILIPPE
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation
DIDIER GUILLAUME
La ministre de la transition écologique et solidaire
ELISABETH BORNE